1. Sans préjudice des articles 515-6, 763 et 764 du code civil et par dérogation à l'article L. 254-4, les conditions de ressources définies à l'article L. 302-16 ne sont applicables ni aux transmissions successorales des logements au conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, ni au partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévu aux articles 515-1 à 515-7-1 du code civil, quel que soit le régime de ce pacte, ni aux personnes mentionnées à l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ni au conjoint survivant cotitulaire du bail dans les conditions définies à l'article 1751 du code civil, lesquels pourront continuer à occuper les lieux.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L254-7
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
- Chapitre IV : Bail réel immobilier
- Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels
IdentifiantLEGIARTI000028627315
Texte parentLEGITEXT000006074096
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