Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L421-4-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037645052
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L421-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
2. Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
3. Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.
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