1. Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
2. Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
3. -soit décédé ;
4. -soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ;
5. -soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
6. -soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
7. Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire :
8. -soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
9. -soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
10. Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :
11. Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
12. Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :
13. -soit la période de détention expire ;
14. -soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.