Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R351-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 1 : Aide personnalisée.
  6. Sous-section 3 : Conditions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000033747867
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R351-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

2. Des ressources du conjoint du bénéficiaire :

3. -soit décédé ;

4. -soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ;

5. -soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

6. -soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

7. Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire :

8. -soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

9. -soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

10. Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :

11. Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;

12. Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :

13. -soit la période de détention expire ;

14. -soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R822-11 et R822-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.