RattachementSous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037703793
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2192-15 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 2192-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
2. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
3. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 40-1 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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