1. Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.
Code de la commande publique · Article
Article R2143-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
- Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
IdentifiantLEGIARTI000037730603
Texte parentLEGITEXT000037701019
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