RattachementSection 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
IdentifiantLEGIARTI000027591866
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-3 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. I.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2. II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.
3. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.