RattachementSection 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
IdentifiantLEGIARTI000038666217
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-4 du Code de la défense (version du 21 juin 2019)Légifrance →
1. Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par le détenteur de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 , d'un ou plusieurs matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
2. Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 29 du décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 jusqu'au 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 21 juin 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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