Code de la défense · Article

Article R1682-3

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2015 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
  5. Chapitre II : Sécurité économique
  6. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000030320367
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1682-3 du Code de la défense (version du 7 mars 2015)Légifrance →

1. Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

2. Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

4. La commission comprend en outre :

5. 1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;

6. 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;

7. 3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

8. 4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

9. Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

10. Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

11. Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6112-4 et R6312-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030320367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.