Code des douanes · Article

Article 376

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2012 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
D. - Revendication des objets saisis.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
  3. Section 5 : Dispositions diverses
  4. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
  5. D. - Revendication des objets saisis.
IdentifiantLEGIARTI000026949787
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 376 du Code des douanes (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

3. 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.

4. 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L631-1, L631-3, L631-7 et L633-1.
Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 article 57 II A, l'article 376 est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 376 les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026949787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.