Code des douanes · Article

Article L552-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
  4. Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053807116
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L552-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. En cas de manquement par un opérateur aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, l'autorité administrative peut mettre à la charge de celui-ci une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 14 de l'Ecqc. la sanction de l'article 14 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.