RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Actes établis au format numérique
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
IdentifiantLEGIARTI000053813925
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R414-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
2. Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2024-145 du 26 février 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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