Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L321-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Partie législative ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000037399008
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L321-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
2. Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
3. II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
4. La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.
Nota : Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
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