Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L523-4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000049046699
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L523-4 portait un autre texte (« Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à… »), devenu les articles L731-4, L732-9, L733-1 et L733-17 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049046699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.