Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L552-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Lieux d'hébergement
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
  5. Section 1 : Lieux d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000042775840
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.

2. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L744-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L552-7 portait un autre texte (« Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis… »), devenu les articles L742-4, L742-5, L742-6 et L742-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.