Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L744-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 2 : Droits des étrangers en rétention
Sous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042774923
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sauf en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.
2. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.