Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R312-6
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
IdentifiantLEGIARTI000052008247
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →
1. La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France.
3. Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
4. Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R312-6 portait un autre texte (« Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son… »), devenu l'article R432-12 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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