Code de l'énergie · Article

Article R641-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
IdentifiantLEGIARTI000041474918
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R641-2 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier.

2. Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.

3. Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041474918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.