Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L11-1
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementCHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.
Partie législative
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000022496837
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
2. II. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
3. III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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