Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L12-6

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1977 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 2 : Droit de rétrocession.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Règles générales
  3. CHAPITRE II : Transfert de propriété et droit de rétrocession
  4. Section 2 : Droit de rétrocession.
IdentifiantLEGIARTI000006840099
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 14 avril 1977)Légifrance →

1. Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

2. Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.

3. Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.

4. Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.

5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L421-1, L421-2, L421-3, L421-4, L424-1, L424-2 et L424-3.
Nota : Le titre VII du livre Ier du code rural (ancien) a été abrogé par l'article 4 de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1983. Se reporter au livre III (nouveau) du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006840099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.