Code forestier (nouveau) · Article

Article L261-3

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  4. Chapitre Ier : Infractions
  5. Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000038725537
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L261-3 du Code forestier (nouveau) (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L134-4 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038725537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.