Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5261-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033169744
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5261-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
2. 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3. 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.