Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5261-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033169744
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5261-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

2. 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

3. 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L5261-1 portait un autre texte (« Sous réserve des droits régulièrement acquis par les… »), devenu l'article L5461-1 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033169744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.