1. Les opérations immobilières qualifiées d'opérations sensibles intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opérations sensibles intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et les servitudes qui leur sont associées, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, sont soumises à la commission mentionnée à l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1211-8
Article en vigueur depuis le 9 avril 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
- Chapitre Ier : Consultation préalable
- Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000043338727
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles R21-1 du Code du domaine de l'Etat et R21-3 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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