Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1 : Règles générales d'occupation
IdentifiantLEGIARTI000045444099
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. En raison de l'interdiction prévue à l'article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant :
2. 1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine ;
3. 2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable.
4. La violation de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 A est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
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