Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3211-7

Article en vigueur depuis le 28 août 2016.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033073194
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence :

2. 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, auquel cas le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés et, à défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3. 2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;

4. 3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

5. 4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ;

6. Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15, qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables.

7. 5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;

8. 6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.

9. Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 3211-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R129-5 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033073194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.