Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1421-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Archives
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
  6. Section 1 : Archives
IdentifiantLEGIARTI000045213963
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1421-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.

Numérotation : Jusqu'au 4 février 2004, le numéro L1421-1 portait un autre texte (« - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles… »), devenu l'article L212-6 du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045213963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.