Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1421-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Archives
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 1 : Archives
IdentifiantLEGIARTI000045213963
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1421-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
Numérotation : Jusqu'au 4 février 2004, le numéro L1421-1 portait un autre texte (« - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles… »), devenu l'article L212-6 du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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