Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2572-4

Article transféré, en vigueur du 12 décembre 2009 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil municipal
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Communes de Mayotte
  6. Section 2 : Organisation de la commune
  7. Sous-section 2 : Organes de la commune
  8. Paragraphe 1 : Le conseil municipal
IdentifiantLEGIARTI000021479342
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 31 mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2564-5 et L2572-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021479342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.