1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-25
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 6 : Dispositions financières
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000033746191
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 13 juillet 1999, ce texte figurait à l'article L5211-31 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 juillet 1999, le numéro L5211-25 portait un autre texte (« - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions… »), devenu les articles L5211-47, L5211-54 et L5211-57 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 43). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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