Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-48
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000051476228
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-48 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.
2. La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°95-653 du 9 mai 1995 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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