Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3334-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine.
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 3 : Dotation de péréquation
Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine.
IdentifiantLEGIARTI000046053104
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3334-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.
2. Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
3. Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2005, le numéro R3334-2 portait un autre texte (« La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre… »), devenu l'article R3334-3-1 (décret n° 2005-298 du 31 mars 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.