Code général de la fonction publique · Article

Article L326-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
  5. Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044426782
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :

2. 1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;

3. 2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.