1. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Code général de la fonction publique · Article
Article L512-9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
- Chapitre II : Position d'activité
- Section 4 : Mise à disposition
- Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000044425772
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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