Code général de la fonction publique · Article

Article L512-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 4 : Mise à disposition
  6. Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000044425772
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.