1. Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Code général de la fonction publique · Article
Article L513-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Définition du détachement
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
- Chapitre III : Détachement
- Section 1 : Définition du détachement
IdentifiantLEGIARTI000044425708
Texte parentLEGITEXT000044416551
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