1. Les activités dont l'exercice à titre accessoire est susceptible d'être autorisé en application des dispositions de l'article L. 123-7 sont les suivantes :
2. 1° Expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du présent code et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
3. 2° Enseignement et formation ;
4. 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
5. 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
6. 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
7. 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent public de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8. 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
9. 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
10. 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
11. 10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
12. 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent ;
13. 12° Conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports ;
14. 13° Activité d'assistant familial dans les conditions fixées par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'agent public n'accueille qu'un seul mineur ou jeune majeur de moins de vingt et un ans, en âge d'être scolarisé, étudiant ou en emploi, dans le cadre d'un accueil continu ou intermittent tels que définis à l'article L. 421-16 du même code.
15. Les activités mentionnées aux 1° à 9° et au 12° du présent article peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
16. Pour les activités mentionnées aux 10° et 11° du présent article, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.