Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 2 duodecies

Article en vigueur depuis le 7 mai 2022.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. II : Revenus fonciers
  7. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
IdentifiantLEGIARTI000045766417
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 2 duodecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 7 mai 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

2. a) Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,36 € par mètre carré en zone A, 12,65 € en zone B et 9,18 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

3. Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

4. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code ;

5. b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

6. Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


Composition du foyer locataire

Lieu de location

Zone A (en €)

Zone B (en €)

Zone C (en €)

Personne seule

49 836

38 516

33 703

Couple

74 481

51 434

45 300

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

89 530

61 851

54 232

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

107 242

74 665

65 634

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

126 957

87 833

77 031

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

142 858

98 986

86 893

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 15 924

+ 11 039

+ 9 870

7. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

8. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. Pour ces mêmes conventions, les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D précité.

9. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-I du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010 et de l'article 2-2° et 3° du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045766417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.