Code de justice administrative · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
  1. Partie législative
  2. Livre III : La compétence
  3. Titre Ier : La compétence de premier ressort
  4. Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
IdentifiantLEGIARTI000044259948
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L311-4 du Code de justice administrative (version du 27 octobre 2021)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

2. 1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

3. 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

4. 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

5. 4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

6. 5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

7. 6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

8. 7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

9. 8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

10. 9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

11. 10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044259948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.