Code de justice administrative · Article

Article R731-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2006.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006450194
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R731-5 du Code de justice administrative (version du 1er septembre 2006)Légifrance →

1. Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2006, ce texte figurait à l'article R731-9 (décret n° 2006-964 du 1er août 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2006, le numéro R731-5 portait un autre texte (« Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire… »), devenu l'article R731-3 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.