1. Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L112-7-2 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L112-7-1 portait un autre texte (« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la… »), devenu l'article L123-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.