1. Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L243-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L243-3 portait un autre texte (« Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou… »), devenu les articles L243-2 et L245-3 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.