Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000006358235
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-18 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.