Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000006358236
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-19 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
2. - le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
3. - les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
4. - le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.