Code des juridictions financières · Article

Article R131-19

Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000006358236
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-19 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :

2. - le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;

3. - les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;

4. - le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) : il est aujourd'hui l'article R131-11. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°70-733 du 5 août 1970 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.