1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
Code des juridictions financières · Article
Article R131-21
Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000006358239
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) : il est aujourd'hui l'article R131-13. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°70-733 du 5 août 1970 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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