Code des juridictions financières · Article

Article R131-22

Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000006358240
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-22 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Les arrêts de décharges et de quitus rendus par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux du Trésor s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) : il est aujourd'hui l'article R131-14. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°70-733 du 5 août 1970 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.