Code des juridictions financières · Article

Article R131-23

Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000006358241
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-23 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :

2. - un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;

3. - la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;

4. - le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;

5. - un exemplaire du bilan et du compte de résultat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) : il est aujourd'hui l'article R131-15. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°70-733 du 5 août 1970 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.