Code des juridictions financières · Article

Article R134-8

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Suite des contrôles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
  5. Section 3 : Suite des contrôles
IdentifiantLEGIARTI000034608477
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R134-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.

2. Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R134-10 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 44) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R134-8 portait un autre texte (« A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un… »), devenu l'article R134-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 43). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.