Code des juridictions financières · Article

Article R141-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Exercice du droit de communication
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 2 : Exercice du droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000047772324
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-4 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

2. 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

3. 2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

4. 3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

5. La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R141-3 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R141-4 portait un autre texte (« La Cour des comptes peut se faire communiquer, par… »), devenu l'article R141-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 47). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.