Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521452
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 47 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 1 prévue à l'article 46, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles R. 141-4 à R. 141-6 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 141-3 devient l'article R. 141-4 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 141-4.-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : « 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; « 2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ; « 3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. « La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. » ;

3. 2° Après l'article R. 141-4 résultant du 1°, il est inséré un article R. 141-5 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 141-5.-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions. » ;

5. 3° A l'article R. 141-4 qui devient l'article R. 141-6, les mots : « peut se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « se fait communiquer ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Section 2 : Exercice du droit de communication

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.