Code des juridictions financières · Article

Article R212-33

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 6 : Gestion et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000051360428
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-33 du Code des juridictions financières (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.

2. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.

3. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-3 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 81) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-33 portait un autre texte (« Dès lors que ces formations ont été instituées dans les… »), devenu l'article R212-27 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051360428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.