RattachementSous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 6 : Gestion et fonctionnement
Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000051360428
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-33 du Code des juridictions financières (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
2. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.
3. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.