Code des juridictions financières · Article

Article R212-8

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Le président de section
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Magistrats
  7. Sous-section 1 : Magistrats du siège
  8. Paragraphe 2 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000049081880
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-8 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 74) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-8 portait un autre texte (« En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président… »), devenu l'article R212-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 73). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049081880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.