1. Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
Code des juridictions financières · Article
Article R232-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034609530
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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