Référencearticle L433-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 25 juin 2025)Légifrance →
1. La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement.
2. La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 706-24-4 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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