Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L433-6

Article en vigueur depuis le 25 juin 2025.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : Des mesures de sûreté
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000051789959
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L433-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 25 juin 2025)Légifrance →

1. La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement.

2. La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 706-24-4 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051789959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.